N-3, r. 6 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
26. L’évaluation du stage est destinée à mesurer l’atteinte des objectifs décrits à l’article 14. Le stage est réussi si le stagiaire atteint, pour chacun des objectifs, le niveau de maîtrise suivant:
1°  pour les objectifs mentionnés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 14, le stagiaire doit faire preuve d’une maîtrise satisfaisante des compétences et habiletés requises et pouvoir exécuter les tâches inhérentes sans aide ni supervision;
2°  pour l’objectif mentionné au paragraphe 2 de l’article 14, le stagiaire doit faire preuve d’une maîtrise satisfaisante des compétences et habiletés requises, même s’il a périodiquement besoin d’aide ou de supervision;
3°  pour l’objectif mentionné au paragraphe 4 de l’article 14, le stagiaire doit faire preuve d’une maîtrise satisfaisante des compétences et habiletés requises, même s’il a besoin d’aide ou de supervision pour maîtriser l’habileté dans son ensemble.
D. 775-2004, a. 26.